Art. 86
Compétences d'exécution concernant l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 86
Compétences d'exécution concernant l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements conformément à l'article 84, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 85, sur la base des éléments suivants:
a)
les espèces, les catégories et le nombre d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux présents dans l'établissement concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;
b)
le type d'établissement; et
c)
les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination ou au départ de l'établissement.
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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