Art. 87
Obligations d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus et actes délégués
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 87
Obligations d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus et actes délégués
1. Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les transporteurs d'ongulés détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d'un État membre à un autre ou d'un État membre à un pays tiers, avant d'entamer de telles activités:
a)
informent l'autorité compétente de leur activité;
b)
fournissent à cette autorité compétente des informations concernant:
i)
le nom et l'adresse du transporteur concerné;
ii)
les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés détenus qu'il est prévu de transporter;
iii)
le type de transport;
iv)
les moyens de transport.
2. Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:
a)
de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1, point b);
b)
de la cessation de l'activité de transport.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de compléter les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article en exigeant des autres types de transporteurs dont les activités de transport présentent des risques importants et spécifiques pour certaines espèces ou catégories d'animaux de fournir des informations appropriées aux fins de l'enregistrement de leur activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-87