Art. 88

Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 88 Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories de transporteurs dont les activités de transport présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 89, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.
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