Art. 88
Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 88
Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus
Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories de transporteurs dont les activités de transport présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 89, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-88