Art. 90
Obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 90
Obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement
1. Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles détenus, indépendamment d'un établissement, y compris ceux qui achètent et vendent des animaux, fournissent à l'autorité compétente, avant d'entamer de telles activités, des informations concernant:
a)
le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;
b)
les espèces et les catégories d'ongulés et de volailles détenus concernés par leur activité.
2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:
a)
de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1;
b)
de la cessation d'activité de l'opérateur concerné.
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