Art. 90

Obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 90 Obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement 1.   Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles détenus, indépendamment d'un établissement, y compris ceux qui achètent et vendent des animaux, fournissent à l'autorité compétente, avant d'entamer de telles activités, des informations concernant: a) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné; b) les espèces et les catégories d'ongulés et de volailles détenus concernés par leur activité. 2.   Les opérateurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente: a) de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1; b) de la cessation d'activité de l'opérateur concerné.
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