Art. 89
Compétences d'exécution concernant l'obligation d'enregistrement des transporteurs
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 89
Compétences d'exécution concernant l'obligation d'enregistrement des transporteurs
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les transporteurs en vue d'enregistrer leur activité conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
2. La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types de transporteurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 86, sur la base des éléments suivants:
a)
les distances sur lesquelles ils transportent les ongulés concernés; et
b)
les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés qu'ils transportent.
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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