Art. 79
Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 79
Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)
Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l'autorité compétente, dans un État membre, une zone ou un compartiment, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:
a)
applique les mesures de lutte contre la maladie fixées dans le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée; ou
b)
lorsque l'État membre ou une zone ou un compartiment a obtenu un statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou conformément à l'article 37 respectivement;
i)
prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69 en fonction du risque que présente la maladie répertoriée en question; et
ii)
si nécessaire, entreprend le programme d'éradication obligatoire pour cette maladie répertoriée.
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