Art. 77
Confirmation officielle de la présence d'une maladie par l'autorité compétente
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 77
Confirmation officielle de la présence d'une maladie par l'autorité compétente
1. Pour confirmer officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), l'autorité compétente s'appuie sur les informations suivantes:
a)
les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l'article 73, paragraphe 2;
b)
l'enquête épidémiologique prévue à l'article 74, paragraphe 1, point b), le cas échéant;
c)
les autres données épidémiologiques disponibles.
2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1.
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