Art. 74
Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 74
Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)
1. Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête prévue à l'article 73, paragraphe 1, et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 79:
a)
application de mesures de lutte contre la maladie afin de limiter la propagation de celle-ci à partir du territoire, de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux, ou d'un autre site touché;
b)
déclenchement, s'il y a lieu, d'une enquête épidémiologique, compte tenu des dispositions régissant de telles enquêtes visées à l'article 57, paragraphe 1.
2. Outre les mesures visées au paragraphe 1, l'autorité compétente peut, dans les cas visés audit paragraphe, prendre des mesures préliminaires supplémentaires de lutte contre la maladie, pour autant que ces dernières respectent les dispositions du présent règlement et soient conformes au droit de l'Union.
3. Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adaptées et proportionnées au risque que présente la maladie répertoriée concernée, compte tenu:
a)
du profil de la maladie;
b)
des animaux détenus qui sont touchés;
c)
du statut sanitaire de l'État membre, de la zone, du compartiment ou de l'établissement dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée;
d)
des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 56 et dans tout acte délégué adopté en application de l'article 55, paragraphe 2.
4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de fixer des dispositions pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), complétant celles qui figurent au paragraphe 1 du présent article, tout en tenant compte des éléments visés au paragraphe 3, en ce qui concerne:
a)
les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher sa propagation, comme le prévoit le paragraphe 1, point a);
b)
l'application des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a), à d'autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites;
c)
la mise en place de zones réglementées temporaires, adaptées en fonction du profil de la maladie.
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