Art. 5

Obligations générales concernant la communication des intérêts et des conflits d'intérêts

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 5 Obligations générales concernant la communication des intérêts et des conflits d'intérêts 1.   Les personnes qui produisent des recommandations mentionnent dans leurs recommandations toutes les relations et circonstances dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, y compris les intérêts ou les conflits d'intérêts, de leur part ou de la part de toute personne physique ou morale travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, qui a participé à la production de la recommandation, concernant tout instrument financier ou l'émetteur auquel la recommandation se rapporte directement ou indirectement. 2.   Lorsqu'une personne qui produit des recommandations visée au paragraphe 1 est une personne morale, les informations à communiquer conformément au paragraphe 1 comprennent aussi les intérêts ou les conflits d'intérêts de toute personne appartenant au même groupe qui sont: a) connus, ou devraient être raisonnablement connus, des personnes participant à la production de la recommandation; ou b) connus de personnes qui, même si elles ne participent pas à la production de la recommandation, ont accès ou peuvent raisonnablement être présumées avoir accès à la recommandation avant son achèvement. 3.   Lorsqu'une personne qui produit des recommandations visée au paragraphe 1 est une personne physique, les informations à communiquer conformément au paragraphe 1 comprennent aussi les intérêts ou les conflits d'intérêts de toute personne à laquelle elle est étroitement associée.
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