Art. 15
Article 468, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: gains non réalisés mesurés à la juste valeur
En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 15
Article 468, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: gains non réalisés mesurés à la juste valeur
1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les établissements de crédit excluent du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés au sens de l'article 468, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et incluant les gains liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente».
2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de:
a)
40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
b)
20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
3. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages applicables supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.
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