Art. 13

Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 13 Article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables Les établissements de crédit multiplient par 3 % le montant des dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts tel qu'il est mentionné à l'article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, à condition que la Commission ait préalablement donné son accord conformément à l'article 24, paragraphe 5, de ce règlement délégué, certifiant que toutes les conditions de l'article 24, paragraphe 4, sont remplies.
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