Art. 11

Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 11 Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie Lors de l'évaluation des sorties de trésorerie résultant de crédits commerciaux de hors bilan, tels que mentionnés à l'article 420, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, et jusqu'à ce que des taux de sorties spécifiques soient déterminés par la BCE conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit retiennent un taux de sortie de trésorerie de 5 %, tel que mentionné à l'article 420, paragraphe 2, de ce règlement et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61. Les sorties de trésorerie correspondantes sont déclarées conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (8).
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