Art. 9
Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions
En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 9
Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions
1. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.
2. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.
3. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe I du présent règlement, et dans la mesure où ces entreprises sont soumises à la même surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013, à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ou à des règles équivalentes en vigueur dans un pays tiers, comme cela est précisé à l'annexe I du présent règlement.
4. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe II du présent règlement.
5. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à k), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.
6. Les établissements de crédit évaluent si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'annexe correspondante de ce règlement, concernant les expositions particulières, sont remplies. La BCE peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander aux établissements de crédit de lui remettre, à cet effet, les documents mentionnés dans l'annexe correspondante.
7. Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie les expositions particulières.
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