Art. 7
Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération
En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 7
Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération
En cas de défaillance générale d'un système au sens de l'article 380 du règlement (UE) no 575/2013 confirmée par l'émission d'une déclaration publique par la BCE, jusqu'à ce que cette dernière ait émis une déclaration publique annonçant le rétablissement de la situation en question, les dispositions ci-dessous s'appliquent:
a)
les établissements de crédit ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de fonds propres prévues aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et
b)
le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.
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