Art. 12
Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: actifs de niveau 2B
En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 12
Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: actifs de niveau 2B
1. Les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts peuvent inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément à toutes les conditions fixées à l'article 12, paragraphe 1, point b), y compris les points ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
2. En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 1, la BCE peut réexaminer périodiquement la disposition figurant dans ce paragraphe et autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1, point b), ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les conditions fixées à l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement délégué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:445:oj#art-12