Art. 17
Article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: introduction des modifications de la norme comptable internationale 19
En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 17
Article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: introduction des modifications de la norme comptable internationale 19
1. Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les établissements de crédit peuvent ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant visé à l'article 473, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 multiplié par le facteur applicable, qui s'élève à:
a)
0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
b)
0,4 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
c)
0,2 pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
2. Le présent article est sans préjudice de dispositions de décisions antérieures prises par les autorités compétentes nationales ou du droit national, applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque de telles dispositions ne permettent pas aux établissements d'ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant mentionné au paragraphe 1.
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