Art. 18

Article 478, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 18 Article 478, paragraphe 3, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2 1.   Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de: a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. 2.   Le présent article ne s'applique pas aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs. 3.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable avant l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
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