Art. 20

Article 479, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 20 Article 479, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires 1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le pourcentage applicable des éléments visés à l'article 479, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (9), est éligible en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, selon les pourcentages fixés ci-dessous. 2.   Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de: a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; b) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 3.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des pourcentages inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 2.
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