Art. 21

Article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 21 Article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles 1.   Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, comme indiqué à l'article 480, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, la valeur du facteur applicable en vertu de l'article 480, paragraphe 1, de ce règlement est de: a) 0,6 pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; b) 0,8 pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 2.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ce droit fixe des facteurs supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
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