Art. 23

Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 23 Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2 1.   Aux fins de l'article 486 du règlement (UE) no 575/2013, les pourcentages applicables sont de: a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; b) 50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; c) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; d) 30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; e) 20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; f) 10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 2.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages qui sont inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
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