Art. 23
Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 23
Article 486, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
1. Aux fins de l'article 486 du règlement (UE) no 575/2013, les pourcentages applicables sont de:
a)
60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
b)
50 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
c)
40 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
d)
30 % pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
e)
20 % pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
f)
10 % pendant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
2. Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages qui sont inférieurs à ceux énoncés au paragraphe 1.
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