Art. 19

Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans des entités du secteur financier et des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

En vigueur depuis le 14 mars 2016
Article 19 Article 478, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013: pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des investissements importants dans des entités du secteur financier et des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs 1.   Aux fins de l'article 478, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de ce même règlement est de: a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. 2.   Aux fins de l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de: a) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; b) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; c) 100 % à compter du 1er janvier 2018. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le droit national prévoit une période de transition de dix ans, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, le pourcentage applicable est de: a) 40 % pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; b) 60 % pendant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; c) 80 % pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; d) 100 % à compter du 1er janvier 2019. 4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, font l'objet de plans de restructuration approuvés par la Commission. 5.   Lorsqu'un établissement de crédit relevant du paragraphe 4 est acquis par ou fusionne avec un autre établissement de crédit alors que le plan de restructuration est encore en cours, sans modifications en matière de traitement prudentiel des actifs d'impôt différé, l'exception du paragraphe 4 s'applique à l'établissement de crédit acquéreur, au nouvel établissement de crédit résultant de la fusion ou à l'établissement de crédit absorbant l'établissement de crédit d'origine, de la même manière qu'elle s'appliquait à l'établissement de crédit acquis, fusionné ou absorbé. 6.   La BCE peut réexaminer l'application des paragraphes 4 et 5 en 2020 après contrôle de la situation des établissements de crédit concernés. 7.   Les établissements de crédit sont autorisés à ne pas appliquer le paragraphe 2 ou 3 en cas d'augmentation imprévue de l'incidence des déductions visées aux paragraphes 2 et 3, déterminée par la BCE comme étant significative. 8.   Dans les cas où les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas, les établissements de crédit peuvent appliquer les dispositions législatives nationales. 9.   Le présent article est sans préjudice du droit national applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ce droit fixe des pourcentages supérieurs à ceux énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:445:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil