Art. 3
Actions éligibles
En vigueur depuis le 15 mars 2016
Article 3
Actions éligibles
1. L'aide d'urgence accordée en vertu du présent règlement apporte une réponse d'urgence fondée sur les besoins, qui complète la réponse des États membres touchés, visant à préserver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver la dignité humaine, chaque fois qu'une catastrophe visée à l'article 1er le justifie.
2. L'aide d'urgence visée au paragraphe 1 du présent article peut inclure toute action d'aide humanitaire qui serait éligible au financement de l'Union en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 1257/96 et qui peut, dès lors, englober des actions d'assistance, de secours et, le cas échéant, de protection pour sauver et préserver des vies à l'occasion de catastrophes ou de leurs suites immédiates. Elle peut aussi servir à financer toute autre dépense directement liée à la mise en œuvre de l'aide d'urgence en vertu du présent règlement.
3. Une aide d'urgence en vertu du présent règlement est accordée et mise en œuvre dans le respect des principes humanitaires fondamentaux d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.
4. Les actions visées au paragraphe 2 sont menées par la Commission ou par des organisations partenaires sélectionnées par la Commission. Celle-ci peut notamment sélectionner comme organisations partenaires des organisations non gouvernementales, des services spécialisés des États membres ou des agences et organisations internationales ayant les compétences requises. Ce faisant, la Commission maintient une coopération étroite avec l'État membre touché.
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