Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article premier
Objet
Le présent règlement spécifie:
1)
les informations à inclure dans un plan individuel de redressement et, conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, dans un plan de redressement de groupe;
2)
les critères minimaux dont les autorités compétentes doivent tenir compte pour évaluer tant les plans individuels de redressement que les plans de redressement de groupe, conformément à l'article 6, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE;
3)
conformément aux articles 10 et 13 de la directive 2014/59/UE respectivement, le contenu des plans de résolution requis pour les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et le contenu des plans de résolution de groupe;
4)
les éléments et les critères à prendre en considération pour évaluer la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, respectivement visés à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;
5)
les conditions énoncées à l'article 23, paragraphe 1, points a), c), e) et i), de la directive 2014/59/UE pour l'octroi d'un soutien financier par une entité du groupe conformément à l'article 19 de cette directive;
6)
les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante de l'autorité de résolution ainsi que de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, aux fins de l'article 36, paragraphe 1, et de l'article 74 de cette directive;
7)
la liste des engagements exclus de l'obligation d'inclure la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et le contenu de cette disposition contractuelle;
8)
les procédures liées aux notifications visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE ainsi qu'à l'avis de suspension visé à l'article 83 de cette directive, ainsi que le contenu de ces notifications et de cet avis de suspension;
9)
des règles détaillées sur la mise en place et le fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de résolution pour l'exécution des tâches visées à l'article 88, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.
Les points 1), 2), 3) et 4) ci-dessus sont subordonnés à l'application de toute obligation simplifiée décidée conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE.
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