Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «plan individuel de redressement»: l'un ou l'autre des documents suivants: a) un plan de redressement élaboré conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE par un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE; b) un plan de redressement élaboré conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE par une filiale d'une entreprise mère dans l'Union; 2)   «stratégie de résolution»: un ensemble de mesures de résolution prévues dans un plan de résolution ou un plan de résolution de groupe; 3)   «stratégie de résolution privilégiée»: la stratégie de résolution la mieux à même d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 de la directive 2014/59/UE compte tenu de la structure et du modèle économique de l'établissement ou du groupe et des procédures de résolution applicables aux personnes morales d'un groupe; 4)   «engagements éligibles qualifiés»: les engagements éligibles qui peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, parce qu'ils remplissent les conditions énoncées audit article 45, paragraphe 4; 5)   «point d'entrée unique»: une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution d'une seule autorité de résolution, au niveau d'une seule entreprise mère ou d'un seul établissement soumis à une surveillance sur base consolidée; 6)   «points d'entrée multiples»: une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution de plusieurs autorités de résolution, compétentes pour différents sous-groupes régionaux ou fonctionnels ou différentes entités d'un groupe; 7)   «contrôle»: un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4); 8)   «participation qualifiée»: une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil