Art. 3
Informations à inclure dans un plan de redressement
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 3
Informations à inclure dans un plan de redressement
Un plan de redressement contient au moins les éléments suivants:
1)
un résumé des éléments essentiels du plan, conformément à l'article 4;
2)
des informations sur la gouvernance, conformément à l'article 5;
3)
une analyse stratégique, conformément aux articles 6 à 12;
4)
un plan de communication et d'information, conformément à l'article 14;
5)
une analyse des mesures préparatoires, conformément à l'article 15.
Historique des versions
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