Art. 34
Conditions du soutien
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 34
Conditions du soutien
1. Les conditions, notamment la contrepartie, de l'octroi du soutien financier sont réputées conformes à l'article 19, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, pour autant que les exigences suivantes soient remplies:
a)
les conditions reflètent adéquatement:
i)
le risque de défaut de l'entité bénéficiaire;
ii)
le rang de la créance;
iii)
la perte attendue pour l'entité du groupe qui fournit le soutien (ci-après «l'entité qui fournit le soutien») en cas de défaut de l'entité bénéficiaire;
iv)
dans le cas d'un prêt ou d'une facilité engagée, la structure des échéances, établie à partir de la communication par l'entité bénéficiaire de l'intégralité de toute information pertinente et à jour et des autres informations à la disposition de l'entité qui fournit le soutien;
b)
les conditions reflètent le meilleur intérêt de l'entité qui fournit le soutien, conformément à l'article 19, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, ainsi que le rapport entre avantages, risques et coûts pris en compte pour déterminer ce meilleur intérêt, y compris les avantages directs et indirects que l'entité qui fournit le soutien pourrait en retirer et les avantages que la fourniture du soutien pourrait procurer au groupe.
Aux fins du point a) iv), il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'impact temporaire anticipé, sur les prix du marché, d'événements extérieurs au groupe, si une projection plausible de l'évolution du marché étaie l'hypothèse selon laquelle l'ampleur de cet impact et sa durée ne compromettront pas la capacité de l'entité bénéficiaire à honorer l'ensemble de ses engagements à l'échéance.
2. L'évaluation du respect des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), se fonde sur une analyse comparative du risque de défaut de l'entité bénéficiaire dans le cas où le soutien serait fourni et dans le cas où il ne le serait pas.
L'analyse du risque de défaut se fonde sur les éléments énumérés à l'article 33. Cette analyse est sans préjudice de la possibilité de tenir compte, aux fins de l'évaluation du rapport entre avantages, risques et coûts, au cas par cas et à la discrétion de l'autorité compétente pour l'entité qui fournit le soutien, d'autres éléments dont l'entité qui fournit le soutien tiendrait compte dans le cadre d'une évaluation de crédit préalable à l'octroi d'un prêt, effectuée sur la base de toutes les informations à sa disposition.
3. L'évaluation couvre les dommages potentiels en termes de franchise, de refinancement et de réputation, les avantages de la fongibilité et d'une utilisation efficiente des ressources du groupe en fonds propres, et ses conditions de refinancement.
Dans la mesure du possible, les avantages et les coûts pris en compte pour déterminer le meilleur intérêt sont quantifiés en valeur monétaire. L'avantage accordé à l'entité bénéficiaire par rapport aux conditions du marché est également quantifié, y compris en ce qui concerne les décotes sur les garanties ou les taux d'intérêt.
4. Lors de l'évaluation du meilleur intérêt, il est tenu compte de tout engagement contraignant, pris dans le cadre de l'accord de soutien financier, qui étaie les hypothèses relatives au futur modèle économique et à la future gestion des risques de l'entité bénéficiaire.
5. L'autorité compétente tient compte des informations et des évaluations fournies par l'autorité compétente pour l'entité bénéficiaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-34