Art. 35

Liquidité et solvabilité de l'entité qui fournit le soutien

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 35 Liquidité et solvabilité de l'entité qui fournit le soutien 1.   Sous réserve de la condition énoncée à l'article 23, paragraphe 1, point g), de la directive 2014/59/UE, la fourniture du soutien financier est réputée ne pas compromettre la liquidité ni la solvabilité de l'entité qui le fournit si, à la suite de celle-ci: a) on peut raisonnablement escompter que les actifs de l'entité qui fournit le soutien seront, à tout moment, supérieurs à ses passifs; b) on peut raisonnablement escompter que l'entité qui fournit le soutien satisfera aux exigences suivantes: i) être en mesure d'honorer l'ensemble de ses engagements à l'échéance; ii) ne pas enfreindre les exigences de solvabilité et de liquidité prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 d'une manière qui justifierait un retrait d'agrément par l'autorité compétente. 2.   L'évaluation tient compte du risque de défaut de l'entité bénéficiaire et du risque de pertes qui en résulterait pour l'entité qui fournit le soutien, y compris en cas d'éventuelle évolution défavorable. L'évaluation satisfait aux exigences prudentielles de bonne gestion des risques pour l'entité qui fournit le soutien.
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