Art. 36
Résolvabilité de l'entité qui fournit le soutien
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 36
Résolvabilité de l'entité qui fournit le soutien
1. La fourniture du soutien financier est réputée ne pas compromettre la résolvabilité de l'entité qui le fournit s'il ressort de l'évaluation prévue aux articles 15 et 16 de la directive 2014/59/UE qu'elle ne compromettra pas sensiblement la faisabilité et la crédibilité de l'application à cette entité de la stratégie de résolution selon le plan de résolution.
Cette évaluation tient compte en particulier de l'impact de la fourniture du soutien financier sur:
a)
la capacité d'absorption des pertes au sein du groupe, une fois les conditions de la résolution remplies;
b)
les interconnexions entre l'entité qui fournit le soutien et l'entité bénéficiaire;
c)
le risque de contagion au sein du groupe;
d)
l'accroissement de la complexité du groupe;
e)
la situation de l'entité qui fournit le soutien en matière de fonds propres et de liquidité.
2. Si elle n'est pas pleinement informée de l'existence d'une stratégie de résolution privilégiée, l'entité qui fournit le soutien conduit l'évaluation visée au paragraphe 1 sur la base des informations dont elle dispose sur le plan de résolution.
3. L'autorité compétente et l'autorité de résolution dont relève l'entité qui fournit le soutien coopèrent étroitement pour déterminer l'impact du soutien financier de groupe sur la résolvabilité de cette entité.
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