Art. 38
Éléments de l'indépendance
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 38
Éléments de l'indépendance
Une personne physique ou morale peut être nommée en tant qu'évaluateur. L'évaluateur est réputé être indépendant de toute autorité publique pertinente et de l'entité pertinente dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
1)
l'évaluateur possède les qualifications, l'expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires et peut effectuer la valorisation efficacement sans dépendre de manière excessive d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente conformément à l'article 39;
2)
l'évaluateur est juridiquement séparé des autorités publiques pertinentes et de l'entité pertinente conformément à l'article 40;
3)
l'évaluateur n'a pas d'intérêt commun ou contradictoire significatif au sens de l'article 41.
Historique des versions
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