Art. 81
Arrêt de la décision commune
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 81
Arrêt de la décision commune
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié aux autorités de résolution des filiales le projet de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, en fixant à ces autorités une date limite pour donner leur accord écrit à cette décision commune, lequel peut être notifié par voie électronique.
2. Dès qu'elles reçoivent le projet de décision commune, les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord avec celui-ci transmettent leur accord écrit à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans le délai visé au paragraphe 1.
3. La décision commune finale se compose du document de décision commune élaboré conformément à l'article 80 ainsi que des accords écrits mentionnés au paragraphe 2 du présent article et de celui de l'autorité de résolution au niveau du groupe, qui y sont joints. Elle est transmise par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution des filiales qui ont marqué leur accord.
4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.
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