Art. 83

Contrôle de l'application de la décision commune

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 83 Contrôle de l'application de la décision commune 1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique le cas échéant aux autorités de résolution des filiales le résultat de la discussion visée à l'article 82, paragraphe 3. 2.   Les autorités de résolution des filiales communiquent le cas échéant à l'autorité de résolution au niveau du groupe le résultat de la discussion visée à l'article 82, paragraphe 4. 3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales contrôlent l'application de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité qui concernent l'une quelconque des entités du groupe dont elles sont respectivement responsables.
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