Art. 84
Éléments à inclure dans la communication des décisions individuelles
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 84
Éléments à inclure dans la communication des décisions individuelles
1. En l'absence de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, comme indiqué à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, la décision prise par l'autorité de résolution au niveau du groupe est communiquée par écrit et sans retard injustifié aux membres du collège d'autorités de résolution au moyen d'un document contenant l'ensemble des éléments suivants:
a)
le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe prenant la décision;
b)
le nom de l'entreprise mère dans l'Union qui est concernée par la décision et à laquelle celle-ci s'applique;
c)
les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;
d)
la date de la décision;
e)
les mesures décidées par l'autorité de résolution au niveau du groupe en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en place;
f)
lorsque les mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l'autorité de résolution au niveau du groupe, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point e) du présent paragraphe permettraient effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;
g)
le nom des membres du collège d'autorités de résolution et des observateurs associés, conformément aux conditions de leur participation, au processus de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, ainsi qu'une synthèse des opinions exprimées par ces autorités et des informations sur les questions ayant donné lieu à désaccord;
h)
les observations de l'autorité de résolution au niveau du groupe sur les opinions exprimées par les membres du collège d'autorités de résolution et les observateurs, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord.
2. Les autorités de résolution décidant de mesures à prendre par les filiales au niveau individuel en l'absence de décision commune transmettent à l'autorité de résolution au niveau du groupe un document contenant l'ensemble des éléments suivants:
a)
le nom de l'autorité de résolution prenant la décision;
b)
le nom des entités relevant de la juridiction de l'autorité de résolution qui sont concernées par la décision et auxquelles celle-ci s'applique;
c)
les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision;
d)
la date de la décision;
e)
les mesures décidées par l'autorité de résolution en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE et le délai dans lequel les entités concernées doivent les mettre en place;
f)
lorsque les mesures proposées par les filiales conformément à l'article 17, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/59/UE ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par les autorités de résolution respectives de ces filiales, une explication des raisons pour lesquelles lesdites mesures ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, ainsi que de la manière dont les mesures visées au point e) du présent paragraphe permettraient effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;
g)
le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que des explications sur les raisons du désaccord avec les mesures proposées par l'autorité de résolution de groupe pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.
3. Lorsque l'ABE a été consultée, les décisions prises en l'absence de décision commune comprennent le cas échéant une explication des raisons pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
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