Art. 86

Planification de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 86 Planification de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1.   Avant que débute le processus de décision commune sur l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales conviennent d'un calendrier d'étapes à suivre durant ce processus (ci-après le «calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles»). En cas de désaccord, l'autorité de résolution au niveau du groupe établit le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles après avoir pris en considération les points de vue et réserves exprimés par les autorités de résolution des filiales. Pour pouvoir arrêter la décision commune sur cette exigence minimale parallèlement à l'élaboration et à l'actualisation du plan de résolution du groupe conformément à l'article 45, paragraphe 15, de la directive 2014/59/UE, le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est fixé en tenant compte du calendrier de la décision commune sur le plan de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité. En particulier, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales considèrent que le délai de quatre mois imparti pour arrêter la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles commence en même temps que pour la décision commune sur le plan de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité. 2.   Le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est régulièrement mis à jour et comporte au moins les étapes suivantes: a) présentation de la proposition de l'autorité de résolution au niveau du groupe concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé et de l'entreprise mère aux autorités de résolution des filiales et à l'autorité de surveillance sur base consolidée; b) présentation des propositions des autorités de résolution des filiales concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable sur une base individuelle aux entités relevant de leur juridiction à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autorités compétentes concernées; c) dialogue entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales sur les exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles proposées au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, ainsi qu'avec les autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d'importance significative; d) élaboration et présentation par l'autorité de résolution au niveau du groupe du projet de décision commune sur l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale aux autorités de résolution des filiales; e) dialogue sur le projet de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale avec l'entreprise mère dans l'Union et les filiales du groupe, lorsque cela est prévu par la législation d'un État membre; f) arrêt de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale; g) communication de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale à l'entreprise mère dans l'Union. 3.   Le calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles: a) reflète la portée et la complexité de chaque étape du processus de décision commune; b) tient compte du calendrier des autres décisions communes fixé au sein du collège d'autorités de résolution; c) tient compte, dans la mesure du possible, du calendrier des autres décisions communes fixé au sein du collège d'autorités de surveillance pertinent, en particulier le calendrier des décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l'article 113 de la directive 2013/36/UE. Le calendrier de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est révisé à la lumière de l'évaluation de la résolvabilité et reflète son résultat, en particulier lorsque ladite évaluation aboutit à des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, qui peuvent avoir un effet immédiat sur l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé ou au niveau d'entités. 4.   Lors de l'élaboration du calendrier de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération les conditions de participation des observateurs, telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et dans les dispositions correspondantes de la directive 2014/59/UE. 5.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales communiquent à l'entreprise mère dans l'Union et aux entités du groupe dont elles sont respectivement responsables, le cas échéant, une date indicative pour le dialogue visé au paragraphe 2, point e). 6.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales communiquent à l'entreprise mère dans l'Union et aux entités du groupe dont elles sont respectivement responsables une date estimative pour la communication visée au paragraphe 2, point g).
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