Art. 87

Proposition d'exigence minimale applicable au niveau consolidé et de l'entreprise mère dans l'Union

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 87 Proposition d'exigence minimale applicable au niveau consolidé et de l'entreprise mère dans l'Union 1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités de résolution des filiales et à l'autorité de surveillance sur base consolidée sa proposition concernant: a) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles que doit satisfaire, à tout moment, l'entreprise mère dans l'Union, sauf si celle-ci bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE; b) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé. 2.   La proposition visée au paragraphe 1 est motivée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. 3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe fixe une date limite pour la réception d'observations écrites motivées de la part de l'autorité de surveillance sur base consolidée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne formule pas d'observations sur la proposition visée au paragraphe 1 dans le délai imparti, l'autorité de résolution au niveau du groupe considère qu'elle n'a aucune observation à formuler. 4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique dans les plus brefs délais aux autorités de résolution des filiales toute observation présentée par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-87

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil