Art. 85

Communication des décisions individuelles en l'absence de décision commune

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 85 Communication des décisions individuelles en l'absence de décision commune 1.   En l'absence de décision commune entre l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales dans le délai prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, toutes les décisions visées à l'article 18, paragraphes 6 et 7, de ladite directive sont communiquées par écrit par les autorités de résolution des filiales concernées à l'autorité de résolution au niveau du groupe au plus tard à la plus lointaine des dates suivantes: a) un mois après l'expiration du délai prévu à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE; b) un mois après la communication par l'ABE de tout avis formulé à la suite d'une demande de consultation, comme prévu par l'article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE; c) un mois après que l'ABE a rendu une décision conformément à l'article 18, paragraphe 6, troisième alinéa, ou à l'article 18, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, ou toute autre date fixée par l'ABE dans une telle décision. 2.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié sa propre décision ainsi que les décisions visées au paragraphe 1 aux autres membres du collège d'autorités de résolution.
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