Art. 88
Proposition d'exigence minimale applicable au niveau des filiales
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 88
Proposition d'exigence minimale applicable au niveau des filiales
1. Les autorités de résolution des filiales communiquent à l'autorité de résolution au niveau du groupe et aux autorités compétentes concernées leur proposition concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à satisfaire, à tout moment, par les filiales du groupe sur une base individuelle, à moins qu'elles ne bénéficient d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE.
2. La proposition visée au paragraphe 1 est motivée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE.
3. Les autorités de résolution des filiales conviennent, avec l'autorité de résolution au niveau du groupe, d'une date limite pour la réception d'observations écrites pleinement motivées de la part des autorités compétentes relevant de leur juridiction, se référant notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. Lorsque les autorités compétentes ne formulent pas d'observations sur les propositions visées au paragraphe 1 dans le délai imparti, les autorités de résolution des filiales considèrent qu'elles n'ont aucune observation à formuler.
4. Les autorités de résolution des filiales communiquent dans les plus brefs délais à l'autorité de résolution au niveau du groupe toute observation présentée par les autorités compétentes.
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