Art. 82

Communication de la décision commune

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 82 Communication de la décision commune 1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique la décision commune à l'organe de direction de l'entreprise mère dans l'Union en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g). Elle en informe les autorités de résolution des filiales. 2.   Lorsqu'une partie des mesures prises en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE s'adressent à des entités spécifiques du groupe autres que l'entreprise mère dans l'Union, les autorités de résolution des filiales transmettent aux organes de direction de ces entités relevant de leur juridiction les parties de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité qui les concernent en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 77, paragraphe 2, point g). 3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe peut discuter avec l'entreprise mère dans l'Union des détails du contenu et de l'application de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité. 4.   Les autorités de résolution des filiales peuvent discuter avec les entités relevant de leur juridiction des détails du contenu et de l'application de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.
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