Art. 92
Communication de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 92
Communication de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique la décision commune à l'organe de direction de l'entreprise mère dans l'Union en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 86, paragraphe 3, point g). Elle en informe les autorités de résolution des filiales.
2. Les autorités de résolution des filiales transmettent aux organes de direction des entités relevant de leur juridiction les parties de la décision commune qui les concernent en temps utile et, en tout état de cause, avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 86, paragraphe 3, point g).
3. L'autorité de résolution au niveau du groupe peut discuter avec l'entreprise mère dans l'Union des détails du contenu et de l'application de la décision commune.
4. Les autorités de résolution des filiales peuvent discuter avec les entités relevant de leur juridiction des détails du contenu et de l'application des parties de la décision commune qui concernent ces entités.
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