Art. 94
Décisions communes prises au niveau de chaque filiale en l'absence de décision commune au niveau consolidé
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 94
Décisions communes prises au niveau de chaque filiale en l'absence de décision commune au niveau consolidé
En l'absence de décision commune au niveau consolidé ou de l'entreprise mère conformément à l'article 45, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales s'efforcent de parvenir à une décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à appliquer à chaque filiale au niveau individuel.
La décision commune sur le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à appliquer à chaque filiale au niveau individuel prend en compte l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles fixée au niveau consolidé et de l'entreprise mère par l'autorité de résolution au niveau du groupe, et son élaboration, son arrêt, sa communication et le contrôle de son application suivent toutes les étapes — excepté celles qui concernent l'établissement de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé ou de l'entreprise mère — prévues aux articles 90 à 93.
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