Art. 93

Contrôle de l'application de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 93 Contrôle de l'application de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles 1.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique le résultat de la discussion visée à l'article 92, paragraphe 3, aux autorités de résolution des filiales, lorsque l'entreprise mère dans l'Union est tenue de prendre des mesures spécifiques afin de respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé ou individuel. 2.   Les autorités de résolution des filiales communiquent le résultat de la discussion visée à l'article 92, paragraphe 4, à l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque les filiales du groupe qui relèvent de leur juridiction sont tenues de prendre des mesures spécifiques afin de respecter l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au niveau consolidé ou individuel. 3.   L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autres autorités de résolution des filiales le résultat du processus visé au paragraphe 2. 4.   L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales contrôlent l'application de la décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé, de l'entreprise mère et de chaque filiale, pour toutes les entités du groupe qui font l'objet de la décision commune ainsi qu'au niveau consolidé.
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