Art. 5
Utilisation de l'ERRU
En vigueur depuis le 1 avr. 2016
Article 5
Utilisation de l'ERRU
1. Lorsqu'elles s'échangent des informations au moyen de l'ERRU, les autorités compétentes suivent les procédures établies à l'annexe VIII du présent règlement.
2. Les États membres donnent à leurs instances responsables des contrôles routiers accès à la fonctionnalité «Vérification de licence communautaire» de l'ERRU.
3. Au cas où plusieurs instances nationales prennent part aux contrôles routiers, l'État membre détermine laquelle d'entre elles se voit accorder l'accès visé au paragraphe 2.
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