Art. 30

Échange d'informations entre États membres

En vigueur depuis le 13 avr. 2016
Article 30 Échange d'informations entre États membres 1.   Chaque État membre recueille et analyse, en particulier, des informations ventilées par sexe concernant: a) les pénuries et les excédents de main-d'œuvre, sur le marché du travail national et par secteur, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables sur le marché du travail et aux régions les plus touchées par le chômage; b) les activités d'EURES à l'échelon national et, le cas échéant, au niveau transfrontalier. 2.   Les BNC sont chargés d'échanger les informations disponibles au sein du réseau EURES et de participer à l'analyse conjointe. 3.   Les États membres réalisent la programmation visée à l'article 31, en tenant compte de l'échange d'informations et de l'analyse conjointe visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4.   Le bureau européen de coordination prend des dispositions concrètes pour faciliter les échanges d'informations entre les BNC ainsi que l'élaboration de l'analyse conjointe.
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