Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 2016
Article 2
1. Un contingent tarifaire annuel à droit nul, portant le numéro d'ordre 09.4033 (ci-après dénommé le «contingent temporaire»), est ouvert, pour 2016 et 2017, en ce qui concerne les importations dans l'Union d'huile d'olive vierge relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays vers l'Union, sous réserve des conditions fixées au présent règlement. Le volume du contingent temporaire est de 35 000 tonnes par an.
2. Le contingent temporaire est mis à disposition uniquement après l'attribution de la totalité du contingent annuel portant le numéro d'ordre 09.4032, visé à l'article 2 du règlement (CE) no 1918/2006.
3. Le contingent temporaire est ouvert à compter du 1er janvier de chaque année. Toutefois, pour l'année 2016, le contingent temporaire est ouvert à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2016.
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