Art. 3

En vigueur depuis le 19 avr. 2016
Article 3 Les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution suspendant le dépôt des demandes pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4032. Pour l'année 2016, les demandes de certificats pour le contingent temporaire sont recevables à partir du premier lundi ou du premier mardi qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2016:605:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil