Art. 12
Internalisateurs systématiques pour actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 12
Internalisateurs systématiques pour actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
[Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE]
Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de chaque action, certificat représentatif, fonds côté, certificat préférentiel et autre instrument financier si elle internalise selon les critères suivants:
a)
de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois:
i)
le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 0,4 % du nombre total de transactions sur l'instrument financier concerné exécutées dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période;
ii)
les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de client sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;
b)
de façon systématique et fréquente sur l'instrument financier pour lequel il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, quotidiennement;
c)
de manière substantielle sur l'instrument financier si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à:
i)
15 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; ou
ii)
0,4 % du chiffre d'affaires total pour cet instrument financier exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.
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