Art. 13

Internalisateurs systématiques pour obligations

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 13 Internalisateurs systématiques pour obligations [Article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE] Une entreprise d'investissement est considérée comme étant un internalisateur systématique au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE à l'égard de toutes les obligations appartenant à une catégorie d'obligation émise par la même entité ou par toute entité au sein du même groupe lorsque, en rapport avec une telle obligation, elle internalise selon les critères suivants: a) de façon systématique et fréquente, sur une obligation pour laquelle il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014 si au cours des 6 derniers mois: i) le nombre de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est supérieur ou égal à 2,5 % du nombre total de transactions sur l'obligation concernée exécuté dans l'Union sur toute plate-forme de négociation ou de gré à gré au cours de la même période; ii) les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sur l'instrument financier concerné sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine; b) de façon systématique et fréquente sur une obligation pour laquelle il n'existe pas de marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 a), du règlement (UE) no 600/2014, si au cours des 6 derniers mois les transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients sont effectuées, en moyenne, une fois par semaine; c) de manière substantielle sur une obligation si le volume de transactions de gré à gré qu'elle effectue pour son propre compte en exécution des ordres de clients est, au cours des 6 derniers mois, égal ou supérieur à: i) 25 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté par l'entreprise d'investissement pour son propre compte ou pour le compte de clients et exécuté sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré; ii) 1 % du chiffre d'affaires total pour cette obligation exécuté dans l'Union sur une plate-forme de négociation ou de gré à gré.
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