Art. 42

Exigences supplémentaires relatives au prêt ou à la mise à disposition d'un crédit dans le contexte d'une prise ferme ou d'un placement

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 42 Exigences supplémentaires relatives au prêt ou à la mise à disposition d'un crédit dans le contexte d'une prise ferme ou d'un placement (Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE) 1.   Si un prêt ou crédit accordé précédemment au client émetteur par une entreprise d'investissement, ou une entité du même groupe, peut être remboursé grâce au produit d'une émission, l'entreprise d'investissement dispose de mécanismes permettant d'identifier et de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts susceptible d'en découler. 2.   Si les mécanismes mis en place pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas pour éviter tout risque de préjudice pour le client émetteur, les entreprises d'investissement informent celui-ci des conflits d'intérêts spécifiques survenus en rapport avec leurs activités, ou celles des entités du groupe, agissant en tant que fournisseur de crédit, et avec celles associées au placement de titres. 3.   La politique en matière de conflits d'intérêts de l'entreprise d'investissement impose de communiquer les informations sur la situation financière de l'émetteur aux entités du groupe qui agissent en tant que fournisseurs de crédit, à condition que cette communication respecte les barrières à l'information établies par l'entreprise pour protéger les intérêts d'un client.
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