Art. 43
Tenue de registres relatifs aux prises fermes ou aux placements
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 43
Tenue de registres relatifs aux prises fermes ou aux placements
(Article 16, paragraphe 3, et articles 23 et 24, de la directive 2014/65/UE)
Les entreprises d'investissement enregistrent le contenu des instructions reçues de leurs clients ainsi que le moment où ils les ont reçues. Un registre des décisions d'allocation prises pour chaque opération est conservé pour fournir une piste d'audit complète entre les mouvements enregistrés sur les comptes des clients et les instructions reçues par l'entreprise d'investissement. En particulier, l'allocation définitive à chaque client d'investissement est clairement justifiée et enregistrée. La piste d'audit complète des étapes importantes du processus de prise ferme et de placement est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
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