Art. 45

Informations concernant la catégorisation des clients

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 45 Informations concernant la catégorisation des clients (Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE) 1.   Les entreprises d'investissement indiquent à leurs nouveaux clients et à leurs clients existants qu'elles les ont nouvellement catégorisés en application de la directive 2014/65/UE, et qu'en application de cette directive, ils ont été catégorisés en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible. 2.   Les entreprises d'investissement informent, sur un support durable, tout client de son droit à demander une catégorisation différente et des limites de la protection dont il bénéficierait s'il changeait de catégorie. 3.   Les entreprises d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du client concerné, traiter un client comme suit: a) comme un client professionnel ou de détail si le client en question peut par ailleurs être classé comme contrepartie éligible en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE; b) comme un client de détail si le client en question est considéré comme un client professionnel en application de l'annexe II, section I, de la directive 2014/65/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:565:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil