Art. 82

Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée

En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article 82 Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée (Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE) 1.   Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section B, du présent règlement. 2.   L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l'annexe III, section B, du présent règlement, avant d'informer l'autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants: a) les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et b) l'information à la disposition de l'opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu'il s'agisse d'informations à la disposition du public. 3.   L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu'un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d'ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 600/2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.
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